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APRÈS ART. 28 | N°CF202 |
PLFR POUR 2015 - (N° 3217)
AMENDEMENT N°CF202
présenté par
M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 10 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
11. a) Les metteurs sur le marché de tout produit générateur de déchets qui n’est pas visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L541‑10‑1 à L541‑10‑10 du code de l’environnement.
b) Le a) ne s’applique pas aux produits énergétiques visés par la taxe intérieure de consommation ni aux produits destinés à l’alimentation humaine.
c) Les emballages soumis à une responsabilité élargie du producteur n’exonèrent pas le metteur sur le marché du paiement de la taxe sur le produit. »
d) La liste des produits concernés est établie par décret.
2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est ajouté un 11 :
« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° Après le 9 de l’article 266 octies, ajoutez un 10 :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME »
4° Après la dernière ligne du tableau du B. du 1.de l’article 266 nonies du code des douanes, insérer une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies |
unité |
0,001 |
EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi de transition énergétique et pour la croissance verte fixe comme objectif de réduire de 50% à l’horizon 2020 la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché. Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets ; cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l’Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n’ait fait l’objet d’aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP. Cet amendement constitue la fiscalité incitative auprès des entreprises accompagnant cet objectif.