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APRÈS ART. 13N°CF233

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CF233

présenté par

Mme Got, Mme Massat, M. Verdier, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Beaubatie, M. Launay, Mme Dombre Coste, M. Boisserie, Mme Françoise Dubois, M. Pellois, M. William Dumas, M. Marsac, M. Jibrayel, Mme Le Houerou, M. Dupré, M. Fourage, Mme Battistel, M. Laurent, M. Roig, M. Cresta, Mme Le Dissez, M. Savary, Mme Alaux et Mme Récalde

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 885 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sous réserve d’une exploitation économique effective des biens visés au 3° du 1 de l’article 793, les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant à ces biens et sous les mêmes conditions. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En octobre 2015, Pascale Got a présenté devant la commission des affaires économiques un rapport d’information pour une meilleure valorisation économique de la filière bois-forêt en France. Cet amendement vise à consacrer une des propositions de ce rapport.

Les propriétaires assujettis à l’impôt sur la fortune (ISF) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 75 % de la valeur de leur forêt. A l’heure actuelle, ces conditions ne font pas référence à l’exploitation effective de la forêt, si bien qu’il n’existe pas d’encouragement à faire un usage commercial de cette dernière. La forêt apparait de ce fait trop souvent comme un simple outil de défiscalisation.

Cet amendement propose de conditionner cet abattement à l’existence d’une exploitation effective de la forêt et il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le volume de bois qui doit être commercialisé ou mis en marché pour que l’exploitation de la forêt soit considérée comme effective.