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APRÈS ART. 28N°CF245

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Rejeté

AMENDEMENT N°CF245

présenté par

M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1 est ainsi rédigé :
« A. - Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :
« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :
« 
Désignation des matières ou opérations imposables 
Unité de perception
Quotité en euros
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
A compter de 2025
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
tonne
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent.
tonne
A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
Ou
A.2 - Stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.
tonne
34
34
35
B - Faisant l’objet d’une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté.
tonne
25
25
26
26
27
27
30
30
32
33
C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.
tonne
40
28
29
29
30
30
33
33
35
36
D - Relevant à la fois des B et C.
tonne
25
13
14
14
15
15
18
18
20
21
E - Autre.
tonne
40
40
41
41
42
42
45
45
47
48
 
« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
« 
Désignation des matières ou opérations imposables 
Unité de perception
Quotité en euros
2016
2017
A compter de 2018
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :
A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
tonne
12
12
B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité
tonne
12
12
12
C - Présentant une performance énergétique est élevé.
tonne
9
9
9
D- Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à
80 mg/Nm
3.
tonne
12
12
12
E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.
tonne
15
13
13
G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D
tonne
10
10
10
I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C.
tonne
7
7
7
J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D.
tonne
4
4
4
K – Relevant à la fois des B et C et D et E.
tonne
3
1
1
L – Autre.
tonne
15
15
15
« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.
Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3.
« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.
« A compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.
« A compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.
« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.
« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif mentionné au D du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au e.
« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à 55 %. Le taux de valorisation matière est défini comme le ratio entre la somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux DMA collectés. La méthode de calcul des tonnages de valorisation matière est définie par décret.
« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b.
2° A la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots « déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés »;
3 Au 1 bis, le terme « 2014 » est remplacé par le terme « 2026 » et le terme « 2016 » est remplacé par le terme « 2026 ».
II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’instaurer une modulation de la TGAP qui prenne en compte les performances des collectivités en matière de tri et de valorisation matière des déchets. Il s’agit de faire évoluer les modulations qui ont dans un premier temps porté principalement sur la performance des installations de traitement. Le plus souvent, les objectifs ont été atteints et ces modulations sont devenues caduques. Il s’agit d’entrer dans une nouvelle phase qui privilégie la prévention et la valorisation matière dans le cadre de l’économie circulaire, de l’économie de matière et de la maîtrise des pollutions. Cette proposition s’incrit en cohérence avec la hiérarchie de traitement de déchets inscrite dans les textes de droit français et européens.

Concrètement, cette incitation se fondera sur le taux de valorisation matière de déchets collectés et issus des déchèteries. Ces données sont accessibles dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie.
Cette proposition reprend les principes de l’avis du Comité pour la Fiscalité Écologique relatif à l’évolution de la fiscalité déchets, adopté le 10 juillet 2014, et les délibérations du Conseil national des déchets. Ces dispositions sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’objectif national de réduction de moitié de la mise en décharge en 2025, qui est repris dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et notamment à son article 70.