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APRÈS ART. 11N°CF248

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Retiré

AMENDEMENT N°CF248

présenté par

M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

I.– Après l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 266  quinquies-0 A. – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, n’est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.

« 2. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette disposition. ».
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La volonté de cet amendement est d’instaurer un montant de TICPE sur le gaz naturel strictement proportionnel à son contenu carbone.

Le biométhane étant une énergie renouvelable s’inscrivant dans un cycle court du carbone, et se substituant à des énergies fossiles, il ne devrait pas être redevable de taxe carbone, ni a fortiori de TICPE dont le montant est déterminé à partir du seul contenu carbone du gaz naturel.

L’amendement vise à préciser les modalités d’application de la taxe carbone pour qu’elle ne s’applique pas à des énergies renouvelables non émettrices de CO2.