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ART. 13N°CF275

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Adopté

AMENDEMENT N°CF275

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale

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ARTICLE 13

I. A l’alinéa 7, supprimer les mots :

« dont il n’est ni associé ni actionnaire »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à éviter que la mise en conformité du dispositif ISF-PME ne soit réalisée dans un sens plus restrictif que ne l’exige le RGEC.

L’article 13 prévoit que l’ISF-PME serait désormais applicable aux souscriptions :

 

-au capital initial des sociétés cibles ;

-aux augmentations de capital de sociétés dont le redevable n’est ni associé ni actionnaire ;

-aux augmentations de capital de sociétés dont il est associé ou actionnaire lorsque la souscription constitue un « investissement de suivi ».

 

Cette deuxième mention semble conduire à exclure les investisseurs qui souscrivent aux augmentations de capital à l’intérieur du délai de 7 ans.

 

Cette restriction ne résulte pas du RGEC, qui n’impose pas d’exclure ainsi les investisseurs historiques, voire les fondateurs, d’un second tour de table qui aurait lieu avant 7 ans.