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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 16N°701 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°701 (2ème Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I de l’article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;

B. Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : « , association ou organisme mixte de gestion » ;

b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ;

c) Il est complété par les mots : « , ou qui ont été exclus d’un de ces organismes au cours de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H ou pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales » ;

2° Le b) est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

b) Les mots : « ou d’une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable » ;

c) Il est complété par les mots : « , ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l’expertise comptable au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L ou pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ;

3° Est ajouté un c) ainsi rédigé :

« c) ou qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l’article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; » ;

C. À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, après les mots : « égale aux », insérer les mots : « deux tiers des » ;

D. L’article 1649 quater E est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « tous renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

b) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

c) Après les deux occurrences du mot : « examen », il est inséré le mot : « annuel » ;

d) Les mots : « , des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger, » ;

e) Il est complété par les mots : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) Il est complété par les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

E. La première phrase de l’article 1649 quater E bis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « par chèques, de » sont remplacés par les mots : « soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » ;

2° La troisième occurrence du mot : « de » est supprimée ;

F. Le premier alinéa de l’article 1649 quater F est ainsi modifié :

1° Après le mot : « une », sont insérés les mots : « assistance en matière de gestion, de leur fournir une » ;

2° Les mots : « pris après avis des organisations professionnelles » sont supprimés ;

G. L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

c) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « chaque année » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger. » ;

3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

4° Au sixième alinéa :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) Il est complété par les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

H. A la première phrase de l’article 1649 quater I, les mots : « et associations agréés » sont remplacés par les mots : « agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

I. L’article 1649 quater J est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’agrément » sont remplacés par les mots : « des agréments » ;

2° Les mots : « et des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

J. A l’article 1649 quater K, les mots : « ou d’une association » sont remplacés par les mots : « , d’une association ou d’un organisme mixte de gestion agréé » ;

K. Le III du chapitre Ierter du titre premier de la troisième partie du livre premier est complété par trois articles 1649 quater K bis, 1649 quater K ter et 1649 quater K quater ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater K bis. - La composition des conseils d’administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater K ter. - Les centres de gestion mentionnés à l’article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l’article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l’ensemble des contribuables mentionnés à ces deux articles, sous réserve d’obtenir un agrément spécifique d’organisme mixte de gestion agréé, auprès de l’autorité administrative désignée par décret.

« Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l’article 1649 quater C ou de l’article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents, les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues à ces articles. 

« Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l’article 1649 quater E bis, si leur qualité relève de l’article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G si leur qualité relève de l’article 1649 quater F. 

« Art. 1649 quater K quater. – Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard, ni à l’égard de leurs adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

L. L’article 1649 quater L est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° à réaliser à l’égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l’ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues par ces articles ; » ;

 « 3° à se soumettre à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard, ni à l’égard de leurs clients ou adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable sont soumis à l’obligation prévue à l’article 1649 quater E bis. » ;

4° Les 4°, 5° et 6° sont abrogés ;

M. Après le chapitre Ier quater du titre premier de la troisième partie du livre premier,  il est inséré un chapitre I quinquies ainsi rédigé :

« CHAPITRE I QUINQUIES

« Certificateurs à l’étranger

« Art. 1649 quater N. - Pour l’application du c du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels ou organismes n’ayant pas d’établissement stable en France mais établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet État par leurs clients ou adhérents, et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales, concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention portant sur une période de trois ans dans laquelle ils s’engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l’étranger et les déclarations de résultats déposées à l’étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l’article 1649 quater E pour les centres de gestion à l’égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues par cet article.

« Les conditions et modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater O. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » ;

N. Au 1 de l’article 1755, les mots : « ou une association » sont remplacés par les mots : « , une association ou un organisme mixte de gestion » ;

II. – L’article L. 166 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « agréés ou des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion agréés » ;

b) À la fin, les mots : « ou associations » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion. » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « centre de gestion », sont insérés les mots : « ou un organisme mixte de gestion ».

III. – Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV. – Les A et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le prolongement du rapport de la Cour des comptes sur les organismes de gestion agréés (OGA) rendu public le 11 septembre 2014 et de la concertation menée depuis septembre dernier par le gouvernement auprès des fédérations représentatives des OGA et du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, il est proposé de renforcer les missions des OGA.

Il s’agit en particulier, tout en réaffirmant leur rôle essentiel en matière d’accompagnement, d’information, d’aide à la gestion et de formation de leurs adhérents, d’améliorer leurs outils pour veiller à la régularité des déclarations fiscales soumises à leur contrôle.

Dans ce but, il est proposé d’étendre leur champ de compétence, au-delà de la TVA et des déclarations de résultat, aux déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de leur permettre de demander tous documents utiles à la réalisation des contrôles de cohérence qu’ils exercent annuellement.

Il est également proposé d’instaurer pour chaque adhérent un examen périodique de sincérité s’appuyant sur l’examen par l’OGA, périodiquement (à une fréquence pluriannuelle), et par échantillon, de pièces justificatives, notamment pour s’assurer de la déductibilité de certaines charges déduites du résultat. Par ailleurs, la majoration de 25 % sera applicable aux revenus et charges des contribuables qui auraient été exclus d’un OGA au cours de l’année d’imposition pour ne pas avoir respecté certaines de leurs obligations.

Il est aussi proposé de renforcer les règles d’indépendance des OGA, en particulier en précisant les règles encadrant la composition de leurs conseils d’administration. Ces règles visent à éviter la mainmise d’une structure externe au sein des organes décisionnels de l’OGA, afin de préserver l’impartialité et la qualité de ses travaux dans l’exercice de ses missions fiscales de contrôle, d’opinion et de sanction.

Par ailleurs, il est proposé de mettre en cohérence les obligations des OGA et celles des professionnels de l’expertise-comptable autorisés à délivrer un « visa fiscal », dont les missions sont largement similaires.

Pour simplifier les rapprochements d’organismes et favoriser ainsi leur professionnalisation, il est proposé d’introduire la possibilité de regrouper, au sein d’un même organisme, des adhérents relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux.

L’article met en outre le droit français en conformité avec le droit communautaire, concernant le traitement par les OGA des revenus de source étrangère, en autorisant les OGA français à examiner les revenus de source étrangère et en permettant à des certificateurs étrangers, établis dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, de le faire également.

Il est également proposé de moderniser l’obligation qui incombe aux adhérents des centres de gestion agréés (CGA) d’accepter les règlements par chèque, en y adjoignant la possibilité d’accepter le paiement par carte bancaire.

 

Enfin, les dispositions relatives à la réduction d’impôt pour frais de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé prévue à l’article 199 quater B du code général des impôts ainsi qu’aux modalités de déduction du salaire du conjoint prévues au second alinéa du I de l’article 154 du même code, supprimées à compter de 2016 par la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, sont rétablies et aménagée afin de conserver une incitation forte à adhérer aux organismes dont les missions sont renforcées tout en limitant le cout de la réduction d’impôt pour frais d’adhésion. 

Les aménagements s’inscrivent donc dans la logique du travail de la Cour des comptes et des votes du Parlement. Une mission plus exigeante est confiée aux organismes de gestion. En contrepartie et afin d’assurer sa pleine efficacité, les avantages fiscaux ouverts aux adhérents sont partiellement rétablis.