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APRÈS ART. 3N°37 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2015

PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3237)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°37 (Rect)

présenté par

M. Estrosi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 421-1 du code pénal, il est inséré un article 421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-1-1. – Constitue un délit de participation à une entreprise terroriste :

« 1° Le fait d’être inscrit sur le fichier « Système de prévention des actes terroristes » ;

« 2° Et d’avoir commis ou tenté de commettre l’un des faits matériels suivants :

« - recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;

« - s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de navires ;

« – consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ;

« – le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image faisant l’apologie du terrorisme, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter ;

« - avoir séjourné ou tenté de séjourner à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

« La peine encourue est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi de novembre 2014 permet à l’État français d’interdire le départ du territoire national d’un ressortissant lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

Les évènements de 2015 ont montré que cette protection doit s’appliquer également lorsqu’un ressortissant français revient sur le territoire national après un voyage ou une tentative de voyage dans un but analogue, mais qui n’a pu aboutir pour un motif indépendant à sa volonté.

À cette fin, il est indispensable de créer un délit qui permette de réprimer de tels agissements, et notamment de neutraliser ceux qui, par leur comportement, laissent présager la volonté de commettre un attentat ou de participer à une entreprise terroriste. Le chapitre 1er du titre II du livre IV de la partie législative du code pénal doit ainsi être complété par un nouvel article comportant de nouvelles dispositions.

Il s’agit d’instaurer une infraction permettant de combler le vide juridique en créant un délit de participation à une entreprise terroriste encouru par ceux qui ont commis des actes composant un faisceau d’indices concordants pouvant laisser craindre qu’ils soient susceptibles de passer à l’acte