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APRÈS ART. 3N°41

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2015

PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3237)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°41

présenté par

M. Estrosi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 421-2-6 du code pénal, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-7. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :

« - le fait de consulter de façon habituelle un service de communication au public en ligne ou des réseaux sociaux internet mettant à disposition des messages, soit incitant directement à des actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ces messages comportent des images montrant la commission d’actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie, soit en échangeant au moyen de messages électroniques publics ou privés sur ces réseaux ces images ;

« - le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image faisant l’apologie du terrorisme, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation ou l’échange résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'utilisation des réseaux sociaux et des sites Internet faisant l’apologie du terrorisme contribuent largement à diffuser des messages de haine et de terreur. Afin d’endiguer ce phénomène, il convient d’instaurer un délit de consultation régulière de sites terroristes, à l’instar de ce qui est déjà prévu par l’article 227-23 en matière de sites pédopornographiques. Aussi, le fait de contribuer à offrir, rendre disponible ou diffuser de telles images serait puni de la même peine.

Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites faisant l’apologie du terrorisme ou diffusant des images de tortures, d’assassinats ou de barbarie ainsi que les échanges électroniques sur les réseaux sociaux diffusant ces mêmes messages.

Il paraît nécessaire de prévoir qu’aucune infraction ne sera commise si cette consultation résulte de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuves en justice.

Le chapitre 1er du titre II du livre IV de la partie législative du code pénal doit ainsi être complété par un nouvel article comportant de nouvelles dispositions réprimant la consultation de sites faisant l’apologie du terrorisme et les échanges sur les réseaux sociaux