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ART. PREMIERN°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2015

INFORMATION DE L'ADMINISTRATION PAR L'INSTITUTION JUDICIAIRE - (N° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1

présenté par

M. Raimbourg et Mme Chapdelaine

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Dans le cas prévu au quatrième alinéa du I, le fonctionnaire concerné par la transmission d’une information ou d’un signalement le concernant, obtenu lors de son audition ou de sa garde à vue, en est informé et son avis recueilli par son administration. Un débat contradictoire précède toute mesure de suspension ou de sanction disciplinaire consécutive à la dite transmission. Le fonctionnaire peut se faire assister par un avocat ou toute personne de son choix. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de prévoir les modalités d’exercice d’un droit à la défense, au cas où une mesure de suspension fait suite à une information recueillie ou obtenue soit pendant l’audition de l’intéressé soit pendant sa garde à vue.