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ART. PREMIERN°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 décembre 2015

INFORMATION DE L'ADMINISTRATION PAR L'INSTITUTION JUDICIAIRE - (N° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Zumkeller

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ARTICLE PREMIER

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut informer »,

le mot :

« informe »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7 et à la première phrase de l’alinéa 22.

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« peut également informer »

le mot :

« informe ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre obligatoire, dans tous les cas, la transmission par le ministère public des informations de procédures mettant en cause des personnes exerçant des activités placées directement ou indirectement sous le contrôle d’administrations ou d’autorités compétentes.

Il s’agit ainsi de garantir l’application de cette mesure dès lors qu’il y a une mise en cause, une personne ou une condamnation d’une personne exerçant une activité soumise à l’autorité ou au contrôle des autorités publiques.