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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. PREMIERN°8 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2015

INFORMATION DE L'ADMINISTRATION PAR L'INSTITUTION JUDICIAIRE - (N° 3293)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°8 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l'alinéa 26 :

« 2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11 à 222-14 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit que le procureur de la République devra ou pourra informer les administrations contrôlant les personnes exerçant des activités des procédures pénales concernant les infractions d'assassinat, de meurtre, d’empoisonnement, de tortures et actes de barbarie ou de violences commises sur des mineurs de quinze ans.

Dans son avis sur le projet de loi délivré le 2 décembre 2015, le Défenseur des droits propose de supprimer toute référence à l’âge de la victime.

Le Gouvernement partage pour partie cette analyse. Il ne semble en effet pas justifié de limiter l'information de l'administration par l'autorité judiciaire aux seuls cas où la victime est âgée de moins de 15 ans pour les crimes  d’assassinat, de meurtre, de tortures et actes de barbarie ou de violences ayant entraîné la mort, en raison de l’extrême gravité de ces infractions.

En revanche, pour les violences volontaires, il apparaît indispensable, au regard des exigences constitutionnelles de proportionnalité, de prévoir la limitation de l’information de l’administration aux seuls cas où ces infractions sont aggravées parce que la victime est âgée de moins de 15 ans.

En effet, il semblerait tout à fait disproportionné de prévoir une information de l’administration – systématique en cas de condamnation - pour tous les cas de violences délictuelles sans ITT, ou pour celles ayant entrainé une ITT de moins ou de plus de 8 jours.

Le présent amendement prévoit donc :

-          une information de l’administration pour tous les crimes visés aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8 et 222-10 à 222-14 du code pénal, sans limitation d’âge de la victime.

-          une information de l’administration pour les infractions de violences uniquement lorsque ces faits sont commis sur un mineur de 15 ans.

Il convient d’observer que pour les violences qui ne seraient pas commises sur un mineur de quinze ans, le procureur de la République conservera la possibilité d’informer l’administration en raison des circonstances de l’espèce, en application des dispositions générales de l’article 11-2 du code de procédure pénale.