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APRÈS ART. PREMIERN°16

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3314)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°16

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Chatel, M. Olivier Marleix, M. Foulon, M. Cinieri, M. Furst, M. Berrios, M. Verchère, M. Fenech, M. Dhuicq, M. Courtial, Mme Fort, M. Vannson, M. Costes, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. Myard, M. Marty, M. Jacquat, M. Guibal, M. Abad, Mme Marianne Dubois, M. Luca, Mme Genevard, Mme Schmid, M. de La Verpillière, M. Salen, Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Reitzer et M. Bouchet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

À l’article L. 3114‑3 du code des transports, les mots : « et L. 2242‑5 à L. 2242‑7 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑5 à L. 2242‑7 et L. 2261‑1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit de créer dans le code des transports un article relatif à la sûreté dans les transports routiers.

Ainsi, les agents des entreprises de transport routier de personnes devront faire l’objet d’une habilitation spécifique. Cette habilitation sera précédée d’une enquête administrative, destinée à vérifier l’intégrité morale de l’individu et pouvant donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des fichiers qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique (notamment le fichier des personnes recherchées, le traitement des antécédents judiciaires, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et le fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste).

En outre, cette habilitation pourra être retirée, si le salarié ne présente plus les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique ou de la sécurité des personnes. L’objectif est de faire face aux hypothèses de radicalisation postérieures au recrutement.