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ART. 2N°24 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3314)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°24 (Rect)

présenté par

Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. - Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2251‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑7. – Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d’État. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir l’établissement d’un code de déontologie pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, rendu nécessaire par le renforcement des prérogatives de ces agents, par l’article premier du présent projet de loi.

Un tel code de déontologie est prévu par le code de la sécurité intérieur pour les agents des polices municipales (L. 515‑1 du code de la sécurité intérieure) et les agents de sécurité privée (L. 632‑1 du code de la sécurité intérieure).

Dans une interview au site AEF Sécurité, le Défenseur des droits a bien souligné la nécessité de renforcer les règles déontologiques, compte tenu du renforcement important des prérogatives des agents prévues par l’article premier et qu’ils soient soumis à un code de déontologie, « au même titre que les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux ou encore que les agents de sécurité privée ».

C’est pourquoi cet amendement prévoit d’inclure dans le code des transports l’établissement d’un code de déontologie. Ce code serait établi par décret en Conseil d’État.