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ART. 13 BISN°14

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3344)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°14

présenté par

M. Arnaud Leroy, Mme Rabin, Mme Errante, Mme Le Dissez, Mme Troallic et Mme Françoise Dubois

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ARTICLE 13 BIS

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548‑1 du même code est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis »

les mots :

 « de non remboursement de bons de caisse souscrits dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 et suivants du code monétaire et financier via une plateforme de financement participatif est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code ou les bons de caisse deviennent irrécouvrables au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des bons de caisse souscrits ».

 II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement voté en première lecture à l’Assemblée nationale permettra d’adapter la fiscalité du financement participatif de prêt aux TPE et PME à ses enjeux et de la différencier de celle d’un placement sans risque et moins directement utile à l’économie.

Dans cette logique, il est nécessaire d’étendre cette adaptation à l’ensemble des plateformes de financement participatif de prêt et notamment à celles qui intermédient des bons de caisse, tel que prévu par l’article 168 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Un traitement fiscal différent selon les plateformes ne peut être justifié et conduirait au 1er janvier 2016 à une discrimination pénalisante pour l’activité de celles qui ne bénéficieraient pas de tels avantages.