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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 13N°87 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3344)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°87 (Rect)

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances

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ARTICLE 13

I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« dont il n’est ni associé ni actionnaire ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :

« des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de mois de six ans mentionnée à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 59.

V. – En conséquence, à l’alinéa 68, supprimer les mots :

« d’exploitation d’un établissement d’accueil ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 151.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose une rédaction reprenant plusieurs dispositions votées par l’Assemblée nationale et intégrant plusieurs propositions du Sénat :

– il supprime la disposition, votée à l’Assemblée nationale, prévoyant que l’avantage ISF-PME est conservé lorsque les titres sont détenus entre trois et cinq ans et que le montant de la cession est réinvesti en titres de sociétés éligibles à l’ISF-PME ;

– en contrepartie, il reprend la disposition introduite par le Sénat, prévoyant que cet avantage fiscal n’est pas perdu lorsque la condition de détention de cinq ans n’est pas respectée à cause d’une procédure de redressement judiciaire ;

– il reprend la disposition introduite à l’Assemblée nationale, afin de permettre aux fondateurs et actionnaires d’imputer un investissement de suivi y compris lorsque cela n’est pas prévu dans le plan d’entreprise et y compris lorsqu’ils n’ont pas imputé un premier investissement ISF-PME ;

– il reprend une mesure anti-abus insérée par le Sénat, afin d’exclure du bénéfice de l’ISF-PME les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou leur location ;

– il reprend la disposition, introduite au Sénat, visant à prévoir que les frais et les commissions prélevées par les sociétés de gestion sur les sociétés bénéficiant de l’ISF-PME seront plafonnées par décret ;

– il reprend la disposition, introduite au Sénat, visant à inclure dans le quota d’investissement de 70 % des FIP et des FCPI les obligations remboursables en actions et les obligations convertibles en actions.