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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 3N°15

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2016

LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUÉES - (N° 3350)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°15

présenté par

Mme Olivier, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel

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ARTICLE 3

À l’alinéa 10, après le mot :

« difficulté »,

insérer les mots :

« , en particulier les personnes prostituées, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il ne paraît pas judicieux de réserver aux seules associations qui aident et accompagnent les personnes prostituées la possibilité de mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution (comme le prévoit l’amendement n° 11 de M. Goujon). Dans certains territoires, cela risquerait d’empêcher les personnes prostituées de s’engager dans un tel parcours faute de pouvoir s’adresser à une association spécialisée. Néanmoins, il est naturellement préférable que les associations autorisées à mettre en œuvre ledit parcours soient des associations disposant d’une bonne connaissance du public concerné. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 10 prévoit que « toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution ». Le présent amendement a pour objet de préciser qu’il pourra s’agir d’une association qui aide et accompagne les personnes prostituées. Il ne remet toutefois pas en question la possibilité, pour les associations n’entrant pas dans cette catégorie, de mettre en œuvre le parcours précité.