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ART. 51 TERDECIES AN°CD1057

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mars 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)

Adopté

AMENDEMENT N°CD1057

présenté par

Mme Gaillard, rapporteure

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ARTICLE 51 TERDECIES A

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’absence de définition juridiquement établie du « bâtonnet ouaté », cette appellation pourrait recouvrir certains dispositifs médicaux définis par l’article L. 5211‑1 du code de la santé publique et certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis par l’article L. 5221‑1 du code de la santé publique ainsi que leurs accessoires. Un écouvillon pourrait même être concerné par cette disposition si celle-ci était interprétée de manière littérale !

C’est pourquoi, afin d’éviter de priver le secteur médical des dispositifs nécessaires aux soins et aux prestations médicales, le présent amendement exclut les dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique de l’application de l’interdiction de mise à disposition des bâtonnets ouatés dont la tige est en plastique ou dans d’autres matières que le papier biodégradable.