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ART. 4 BIS | N°CD253 |
RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)
AMENDEMENT N°CD253
présenté par
M. Saddier, M. Sermier, M. Aubert, M. Douillet, M. Herth, M. Tardy et Mme Duby-Muller |
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ARTICLE 4 BIS
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 3° du I de l’article L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les produits issus de procédés essentiellement biologiques tels que définis au 3° de cet article ; » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article, dans sa rédaction actuelle, est totalement contraire à la Directive 98/44 qui encadre les droits de propriété intellectuelle sur les inventions biotechnologiques.
Pour mémoire, les variétés végétales et les procédés essentiellement biologiques sont bien exclus de la brevetabilité.
Mais l’Office européen des brevets a eu récemment une interprétation « large » de la directive et a considéré qu’un produit, issu d’un procédé essentiellement biologique non brevetable, pouvait être brevetable.
C’est pourquoi, les sénateurs avaient présenté un amendement qui permettait de clarifier les choses et d’exclure la brevetabilité de ce type de produits.
Malheureusement, l’amendement voté au Sénat va plus loin et, en excluant de la brevetabilité les parties ou composantes des plantes, il revient à supprimer toute brevetabilité de toutes les inventions. C’est pourquoi, il convient de le réécrire ainsi.