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ART. 51 QUATER BN°CD364

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 février 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°CD364

présenté par

M. Aubert

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ARTICLE 51 QUATER B

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article, introduit par le Sénat, vise à étendre le droit des associations environnementales de se constituer partie civile, aux manquements administratifs, c’est-à-dire devant les tribunaux administratifs. Celles-ci ont d’ores et déjà le droit de se constituer partie civile pour toute infraction pénale au Code de l’Environnement.

Or, lorsqu’il est constaté un manquement administratif par la police administrative, celle-ci a l’obligation de transmettre l’information au Préfet, qui a lui-même l’obligation de mettre en demeure l’administré de régulariser sa situation. Cette disposition actuelle vise à faire cesser tout manquement administratif, et à permettre à l’administré de régulariser sa situation par rapport à ses obligations environnementales. Si l’administré ne régularise pas sa situation, il pourra faire l’objet d’une poursuite judiciaire, pour non-respect de sa mise en demeure.

Dans le cadre de cette poursuite judiciaire, les associations environnementales pourront alors se constituer partie civile.

Il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau droit de recours pour les associations environnementales sur les manquements administratifs. Cet amendement vise donc à supprimer ce nouveau droit, qui parait inutile et disproportionné au regard de la nature du manquement administratif.