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ART. 33 AN°CD521

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)

Rejeté

AMENDEMENT N°CD521

présenté par

Mme Abeille, M. François-Michel Lambert et M. Alauzet

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ARTICLE 33 A

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures compensatoires sont définies après la réalisation d’un inventaire de la faune et de la flore, des écosystèmes et des fonctions écologiques du milieu. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La prise en compte des espèces protégées et la définition des mesures compensatoires doivent impérativement être réalisées en amont du projet. Un site sur lequel sont mises en œuvre les mesures compensatoires devrait correspondre à ce qu’apportait l’habitat impacté d’une espèce, en répondant aux exigences de son cycle biologique : par exemple, si le secteur d’alimentation de l’espèce est détruit, un nouvel espace permettant à l’espèce de s’alimenter doit être proposé en compensation.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la compensation ne peut être déterminée qu’après réalisation d’un inventaire complet de la faune et de la flore sur le site.