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ART. 46 QUATERN°CD599 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)

Adopté

AMENDEMENT N°CD599 (2ème Rect)

présenté par

Mme Gaillard, rapporteure

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ARTICLE 46 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

« I. - À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés est mis en place sur les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins Pélagos et Agoa.

« Le Gouvernement présente au Parlement au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation un rapport d’évaluation de cette mesure qui indique notamment les suites qui peuvent lui être données. 

« II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 334-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe les navires de plaisance et les navires de commerce d’une longueur supérieure ou égale à vingt-quatre mètres  battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins Pélagos et Agoa.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise en premier lieu à apporter une série de précisions rédactionnelles à l’article introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement : remplacement des termes « dispositif anticollision avec les cétacés » par les termes « dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés », substitution des termes : « navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres » aux termes : « navires de l’État de plus de 25 mètres », ce qui correspond à une longueur communément utilisée pour la définition des règles de sécurité.

Par ailleurs, il définit précisément le cadre de l’expérimentation en fixant une durée et en définissant les conditions de remise du rapport d’évaluation.

Enfin, dans un objectif de coordination de ce projet de loi avec la proposition de loi pour l’économie bleue de M.Arnaud Leroy, texte actuellement en navette sur lequel l’urgence a été déclarée, il supprime la phrase de l’article 46 quater qui prévoyait que le rapport sur l’expérimentation du dispositif sur les navires d’État débouche sur des propositions d’extension à d’autres types de navires. Il s’inspire des mesures proposées par l’article 22 quiquies de la proposition de loi sur l’économie bleue et étend l’installation des dispositifs anti-collision à une partie des navires de commerce. Il s’agit d’une mesure expérimentale car il est prématuré d’imposer de manière définitive une telle obligation à ces navires sans avoir de retour d’expérience.