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ART. 65N°CD636

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)

Adopté

AMENDEMENT N°CD636

présenté par

Mme Le Dissez, Mme Alaux, M. Bies, M. Bouillon, Mme Françoise Dubois, Mme Beaubatie, M. Féron, M. Plisson, M. Lesage, M. Chanteguet, Mme Florence Delaunay, Mme Quéré, Mme Le Vern, Mme Tallard, Mme Berthelot, M. Bricout, M. Boudié, Mme Buis et Mme Lignières-Cassou

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ARTICLE 65

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code forestier est ainsi modifié:

« I.-  Après l’article L. 212-2, est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. - Le document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 peut identifier des zones, susceptibles de constituer des réserves biologiques, dont les objectifs sont la préservation ou la restauration du patrimoine naturel.

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de cette réserve.

« En cas de modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique, un arrêté modificatif est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa.

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. ».

« II. -  Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application des dispositions de l’article L. 212-2-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inscrire dans la loi les modalités de création et de gestion des réserves biologiques.

Les réserves biologiques ne disposent pas actuellement d’assise juridique. Elles sont mises en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) en application de deux instructions internes et sur la base du dernier alinéa de l’article L. 212-2 du code forestier.

Les réserves biologiques participent à la gestion durable des forêts et à la préservation de la biodiversité qui y est associée. Il s’agit de donner un socle juridique législatif à cet outil permettant à la fois de le pérenniser, de lui donner une meilleure visibilité et de faciliter sa bonne articulation avec les autres outils existants tant de gestion des forêts publiques que de protection des espaces naturels.