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ART. 5N°CD696 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)

Adopté

AMENDEMENT N°CD696 (Rect)

présenté par

Mme Gaillard, rapporteure

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ARTICLE 5

Substituer aux alinéas 5 à 8 les trois alinéas suivants :

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d’office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition, les conditions dans lesquelles doit être assurée à terme la parité entre les femmes et les hommes et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l’Agence française pour la biodiversité.

« Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio‑professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité, des gestionnaires d’espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d’organismes de recherche et de personnalités qualifiées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de revenir à la rédaction de l’alinéa 5 issue des travaux de l’Assemblée. Ainsi, la saisine du CNB par le Gouvernement sur tout projet de texte ne serait pas obligatoire. La saisine pour avis par les commissions du développement durable de l’Assemblée et du Sénat n’apparait pas indispensable, il ne parait pas nécessaire de prévoir qu’il donne son avis sur les orientations stratégiques de l’AFB et sa composition précise est renvoyée à un décret en Conseil d’État.

La composition du CNB serait maintenue.