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ART. 9 | N°CD714 |
RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)
RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°CD714
présenté par
Mme Gaillard, rapporteure |
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ARTICLE 9
Substituer aux alinéas 44 à 50 les quatorze alinéas suivants :
« Art. L. 131‑10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend quarante-quatre membres titulaires et quarante-quatre membres suppléants, dont :
« 1° Douze représentants titulaires de l’État et douze suppléants ;
« 2° Un député titulaire et un député suppléant nommés par le président de la commission permanente compétente de l’Assemblée nationale ;
« 3° Un sénateur titulaire et un sénateur suppléant nommés par le président de la commission permanente compétente du Sénat ;
« 4° Quatre représentants titulaires d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ d’activité de l’agence et quatre suppléants ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées titulaires et quatre suppléants ;
« 6° Cinq représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d’une collectivité de montagne, et cinq suppléants ;
« 7° Quatre représentants titulaires des secteurs économiques concernés et quatre suppléants ;
« 8° Trois représentants titulaires des associations agréées de protection de l’environnement et trois suppléants ;
« 9° Deux représentants titulaires des gestionnaires d’espaces naturels et deux suppléants ;
« 10° Trois représentants titulaires élus du personnel et trois suppléants ;
« 11° Cinq représentants titulaires de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins et cinq suppléants.
« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité, en particulier ultramarine.
« La composition du conseil d’administration assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le conseil d’administration doit respecter la parité de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à revenir à la composition du conseil d’administration de l'AFB telle qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée nationale, afin de limiter le nombre de membres à 44 et de définir précisément la composition du conseil d’administration. La formation de collèges n'apparait pas nécessaire. La disposition relative à la parité est renforcée par les termes "assure la représentation équilibrée".