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ART. 33 AN°CD887

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 février 2016

RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ - (N° 3442)

Adopté

AMENDEMENT N°CD887

présenté par

M. Bouillon

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ARTICLE 33 A

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La compensation in situ ou à proximité est déjà reconnue pour les autres impacts causés par un projet. Elle est d’ailleurs préférable pour le territoire dans lequel s’inscrit le projet.

Ce principe doit donc être étendu à la biodiversité.

 

Le cumul de mesures compensatoires n’est généralement pas nécessaire pour restituer les fonctionnalités atteintes. Il crée des pressions foncières qui sont susceptibles d’engendrer elles-mêmes d’autres dommages et donc la nécessité d’autres mesures compensatoires.