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APRÈS ART. 31 OCTODECIESN°122 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°122 (Rect)

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier et M. Gérard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31 OCTODECIES, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 412‑50 du code des communes, il est inséré un article L. 412‑51 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑51. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser les agents de police municipale à porter une arme de quatrième et de sixième catégories dans l’exercice de leur fonction.

« Un décret en Conseil d’État fixe les catégories et les types d’armes autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur engagement. Il précise en outre les modalités de formation initiale et continue qu’ils reçoivent à cet effet. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les policiers municipaux sont, au même titre que leurs homologues nationaux et les autres forces de l’ordre, en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Pourtant, le droit français ne reconnaît pas à son juste niveau les risques que prennent les policiers municipaux ni ne leur donne les moyens d’exercer leur fonction dans une plus grande sécurité.

Le 8 janvier 2015, une policière municipale est tombée sous les balles d’un terroriste alors qu’elle était en intervention. Elle n’avait ni arme ni équipement, et n’était à l’évidence pas en mesure de neutraliser un individu surarmé et déterminé à tuer.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire le port d’une arme dans l’exercice de leur fonction pour tout policier municipal, ainsi que la formation initiale pour l’utilisation des armes, à titre expérimental pour une durée de trois ans.