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ART. 2N°127

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°127

présenté par

M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 2

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’enquête ou de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis »

les mots :

« l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention, sur requête ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Le procureur de la République, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter le recours à l’IMSI-catcher, technique très intrusive, et permettant une captation massive de données, à l’instruction et donc supprimer cette possibilité en enquête préliminaire.

Le renforcement constant des pouvoirs autorisés en enquête préliminaire pose différents problèmes. D’une part, faute de révision constitutionnelle, le parquet ne bénéficie toujours pas des garanties constitutionnelles des magistrats du siège.

D’autre part, l’ouverture d’instruction, qui offre à la justice des moyens supplémentaires, mais qui ouvre des droits pour le justiciable, se retrouve de plus en plus retardée.

Le juge d’instruction se retrouve ainsi pris entre le parquet et le juge des libertés et de la détention, à qui on demande de valider les enquêtes demandées. La situation statuaire et matérielle des JLD ne leurs permettent pourtant pas d’exercer pleinement ce rôle de juge de l’enquête. Il y’a également un paradoxe à faire du JLD un juge de l’enquête, alors que ce juge a été crée pour séparer conduite de l’enquête et décision sur la détention provisoire.

Les pouvoirs importants supplémentaires offerts au parquet en enquête préliminaire par ce projet de loi, vont aggraver cette tendance, sans pour autant qu’une véritable réflexion accompagne cette évolution lourde.