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ART. PREMIERN°132

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°132

présenté par

M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard et M. Saint-André

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« par dérogation au premier alinéa du présent article, les perquisitions mentionnées au même premier alinéa peuvent, en cas d’urgence »

les mots :

« les perquisitions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, en cas d’urgence, et sur autorisation du juge des libertés et de la détention ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er généralise les perquisitions de nuit dans les locaux d’habitation, mesures intrusives, portant atteinte à l’intimité du domicile. Au stade de l’instruction, il en confie la décision au juge d’instruction, c’est-à-dire à l’autorité qui enquête, sans aucun contrôle

Cet amendement vise à soumettre la décision de perquisition du juge d’instruction au contrôle préalable du juge des libertés et de la détention, lequel n’est pas impliqué dans la conduite de l’enquête, ce qui présenterait une garantie nécessaire des droits de la défense.