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ART. 18N°141

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°141

présenté par

M. Tourret, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Cette personne doit obligatoirement être assistée d’un avocat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à modifier l’article 18 qui, en l’état actuel de sa rédaction, prévoit le droit pour la personne retenue d’informer sa famille ou une personne de son choix mais ne prévoit pas la possibilité d’informer son avocat, de s’entretenir avec lui, ni son assistance. L’absence de l’avocat et de tout contrôle judiciaire lors de la retenue méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire. Cet article permet en effet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

Il est important de veiller à une meilleure protection des droits de la défense pour toutes les personnes retenues, et seul l’avocat apporte cette garantie aux justiciables. Il convient de prévoir la présence de l’avocat dès le début de la retenue.

L’équité d’une procédure pénale en conformité avec les standards européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu’elle fait l’objet d’une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.