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ART. 18N°142

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°142

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La personne faisant l’objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 18 permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La notion de « raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » est extrêmement floue et permet donc de placer n’importe quel individu en retenue. L’absence de l’avocat et de tout contrôle judiciaire lors de la retenue méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire.

Ainsi, il convient de renforcer les garanties offertes au retenu par le rappel express de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto incriminer durant la retenue de quatre heures.