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ART. 6N°152 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°152 (Rect)

présenté par

M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard et M. Robert

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ARTICLE 6

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux avocats ayant agi en audience publique ou dans le cadre de la communication avec leurs clients, dans l’exercice des droits de la défense. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié de ces dispositions ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation étant puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, cet amendement vise à exclure que cette disposition puisse être utilisée contre l’avocat qui, en audience publique, aura, dans sa plaidoirie, utilisé comme argument de défense des éléments de nature à permettre l’identification du témoin. Ce nouveau délit de révélation d’identité ou d’élément permettant l’identification du témoin ne saurait concerner l’exercice des droits de la défense.