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APRÈS ART. 4 TER | N°16 |
LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°16
présenté par
M. Larrivé, M. Fenech, M. Goujon, M. Foulon, M. Siré, M. Sauvadet, M. Gomes, M. Furst, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, M. Brochand, M. Cinieri, Mme Greff, M. Gérard, M. Marsaud, M. Voisin, M. Tian, M. Olivier Marleix, M. Courtial, M. Vitel, M. Solère, M. Le Fur, M. Sermier, M. Moreau, Mme Louwagie, M. Marty, M. Ciotti, M. Lellouche, M. Hetzel et M. Mathis |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article 131‑4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Quinze ans au plus ; »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à créer, au sommet de l’échelle des peines correctionnelles d’emprisonnement encourues par les personnes physiques, une peine d’emprisonnement de quinze ans au plus.
Cet amendement est le corollaire d’un amendement distinct ayant pour objet de punir de quinze ans d’emprisonnement le délit d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, prévu à l’article 421‑2‑1 du code pénal.
La création d’une peine de quinze ans d’emprisonnement modifierait certes la classification traditionnelle qui distingue aujourd’hui, d’une part, les délits, punis d’un maximum de dix ans d’emprisonnement et jugés par les tribunaux correctionnels, et, d’autre part, les crimes, pour lesquels la peine encourue va de dix ans de réclusion criminelle à la perpétuité et pour lesquels la juridiction compétente est en principe la cour d’assises. La volonté de réprimer plus sévèrement et plus efficacement le délit de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme doit toutefois primer sur le maintien formel des catégories juridiques habituelles.