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ART. 18N°165

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°165

présenté par

M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Hanotin, Mme Filippetti et M. Amirshahi

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La personne faisant l’objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. En cela, il menace les libertés fondamentales propres à chaque citoyen et ignore le fonctionnement de toute procédure judiciaire, basée sur la présomption d’innocence.

Tout d’abord, les notions de « raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » et « en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement » sont extrêmement floues et permettent donc de placer n’importe quel individu en retenue.

Dans un tel cas, il convient de renforcer les garanties offertes au retenu en lui rappelant son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer durant la retenue de quatre heures