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ART. 20 | N°168 |
LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°168
présenté par
M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti et M. Amirshahi |
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ARTICLE 20
Après le mot :
« durée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« de cinq jours. À l’issue de ce délai, le juge des libertés et de la détention peut en prononcer la prolongation pour une durée maximale d’un mois, non renouvelable. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article prévoit l’assignation à résidence de personnes ayant participé à des actes terroristes à l’étranger ou s’étant rendues sur un théâtre d’opérations de groupements terroriste, et qui de retour sur le territoire français seraient susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique.
L’assignation à résidence est une mesure privative de libertés qui, en temps normal, ne peut être prononcée que par une autorité judiciaire (sauf dans le cas d’une assignation à résidence d’un étranger en instance d’éloignement).
Ainsi, au-delà de 5 jours d’assignation, il semble nécessaire que l’autorité judiciaire réunisse les éléments matériels attestant que la personne a effectivement réalisé un déplacement à l’étranger sur un théâtre d’opération terroriste et qu’elle constitue une menace pour la sécurité publique.