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ART. 25N°183

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°183

présenté par

M. Cherki, Mme Carrey-Conte et Mme Filippetti

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ARTICLE 25

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les interceptions résultant d’une décision du parquet et prévues par le présent article sont susceptibles de recours devant le juge des libertés et de la détention. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ajouter un paragraphe à l’article 25, qui porte sur le renforcement de l’instruction en matière d’interceptions de communications. Ce paragraphe ouvre la possibilité d’un recours contre la décision d’interception du parquet.

En effet, en l’état actuel de sa rédaction, l’article ne précise pas que la décision du procureur de la République est susceptible de recours. Ce recours est pourtant légitime puisqu’en l’état, c’est le représentant de l’accusation qui dispose du pouvoir arbitraire de décider de la suite à donner aux demandes formulées par les parties. Un tel pouvoir sans recours entre les mains du représentant de l’accusation ne paraît pas garantir pleinement le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense.