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ART. 3N°253

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°253

présenté par

M. Sebaoun, M. Cherki, Mme Florence Delaunay, Mme Troallic, M. Clément, M. Premat, M. Pouzol, Mme Tallard, M. Juanico, M. Marsac, Mme Laurence Dumont, M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte et M. Kalinowski

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ARTICLE 3

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« renouvelable »,

insérer les mots :

« une fois ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, après le mot :

« renouvelable »,

insérer les mots :

« une fois ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend le droit existant qui encadre les décisions du juge d’instruction s’agissant de la captation des données informatiques.

Elles sont prises en application de l’article 706‑102‑1 et mentionnées à l’article 706‑102‑2 pour une durée maximale de quatre mois et si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois.