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ART. 18N°257

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°257

présenté par

M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti et M. Amirshahi

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ARTICLE 18

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le juge des libertés et de la détention est aussitôt informé de la mesure. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le procureur de la République »

les mots :

 « le juge des libertés et de la détention ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’avocat ne peut relever de la catégorie visant « toute personne de son choix ». La possibilité de l’informer de la retenue, de s’entretenir avec lui et d’être assisté par lui doit être expressément prévue, y compris pour le mineur pour qui est seulement prévu l’obligation d’être assisté de son représentant légal.

La mesure consiste à priver de liberté et sans la présence d’un avocat, une personne qui a justifié de son identité et qui ne fait pas l’objet, par hypothèse, de suspicion de commission d’une infraction puisqu’elle n’est pas mise en garde à vue. On ne saurait donner à l’autorité administrative de telles prérogatives sans y apporter toutes les garanties relatives à l’exercice des droits de la défense, au premier rang desquels la présence de l’avocat.