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ART. 18N°264

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°264

présenté par

M. Houillon

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ARTICLE 18

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La personne faisant l’objet de cette retenue est aussitôt informée de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 18 permet en effet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle d’identité, de retenir une personne jusqu’à quatre heures lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. En cela, il menace les libertés fondamentales propres à chaque citoyen et ignore le fonctionnement de toute procédure judiciaire, basée sur la présomption d’innocence. Tout d’abord, la notion de « raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » est extrêmement floue et permet donc de placer n’importe quel individu en retenue. L’absence de l’avocat et de tout contrôle judiciaire lors de la retenue méconnait qui plus est les droits de la défense et le principe du contradictoire.

Ainsi, il convient de renforcer les garanties offertes au retenu par le rappel express de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto incriminer durant la retenue de quatre heures.