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APRÈS ART. 16N°280

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°280

présenté par

M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Tétart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Scellier, M. Lazaro, M. Lellouche, M. Warsmann, Mme Genevard, M. Lurton, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Salen, M. Furst, Mme Grosskost, M. Vitel, M. Abad, M. Moreau, M. Straumann et Mme Pons

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

L’article 321‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’il est suivi de la mise sur le marché ou de la revente de la chose recélée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement fait du commerce illicite une forme aggravé du recel à travers la vente au public sans toutefois l’autonomiser juridiquement par rapport à celui-ci.

La lutte contre le commerce illicite est ici, effectuée par l’enrichissement de la définition du recel aggravé.

Il apparaît en effet nécessaire de distinguer la simple « transmission de la chose » prévue, au premier alinéa de l’article 312‑1 du code pénal, dans la définition initiale de l’infraction de recel, de « la mise sur le marché » ou « la revente », qui impliquent une opération plus complexe et invite à une plus grande répression.

Ainsi, cette modification législative créée une nouvelle circonstance aggravante au délit de recel, puni alors d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 750.000 € d’amende, en visant expressément la vente comme une activité délictuelle. La répression du délit de recel est ici adaptée à la réalité et la gravité des réseaux structurés pour paralyser la mise en circulation sur le marché de produits obtenus frauduleusement.