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APRÈS ART. 4 TERN°298 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°298 (Rect)

présenté par

M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 421-2-6, il est inséré un article 421‑2‑8 ainsi rédigé :

« Art. 421‑2‑8. – Constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif légitime. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 421‑5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑8 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« La tentative du délit défini à l’article 421‑2‑8 est punie des mêmes peines. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, issu de la proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, vise à sanctionner le séjour sur un théâtre d’opérations terroristes par la création d’un nouveau délit terroriste, défini au sein d’un nouvel article 421‑2‑8 du code pénal, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. La tentative de ce délit serait puni des mêmes peines.