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APRÈS ART. 4 TERN°299

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°299

présenté par

M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:

L’article 422‑4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 422‑4. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, issu de la proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’interdiction du territoire français , définie à l’article 131‑30 du code pénal, en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement.