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ART. 2N°301

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°301

présenté par

M. Zumkeller, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier

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ARTICLE 2

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être mis en œuvre à l’encontre :

« 1° D’un parlementaire, sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en ait été informé par le juge d’instruction ;

« 2° D’un avocat sans que le bâtonnier en ait été informé par le juge d’instruction ;

« 3° D’un magistrat sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en ait été informé.

« La mise en œuvre de la technique prévue par le présent article pour un parlementaire, un avocat ou un magistrat ne peut être ordonnée que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encadrer le régime des autorisation de recours au dispositif d’Imsi catcher lorsqu’il s’applique aux parlementaires, avocats et magistrats. Le recours à ce dispositif nécessitera l'information du président de l'assemblée, du bâtonnier, du premier président ou du procureur général. L'amendement propose, en outre, d'appliquer à ces fonctions et professions une procédure qui offrira le même niveau de garantie que celui qui est prévu à l'article 25 du projet de loi, selon lequel les interceptions ne pourraient être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction.