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APRÈS ART. 4 BISN°309

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°309

présenté par

M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant:

L’article 730‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celle définie à l’article 421‑2‑5 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, issue de la proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, prévoit que les dispositions de l’article 730‑3 du code de procédure pénale, qui obligent à un réexamen de la situation, aux deux tiers de sa peine, d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée totale de plus de cinq ans en vue de l’octroi d’une libération conditionnelle, ne soient pas applicables aux personnes condamnées pour les délits et crimes terroristes les plus graves.