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APRÈS ART. 17 | N°330 |
LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°330
présenté par
M. Hanotin, Mme Florence Delaunay, M. Delcourt, Mme Guittet, M. Cherki, Mme Bouziane-Laroussi, M. Premat, M. Clément, Mme Tallard, M. Cresta, M. Juanico, M. Amirshahi et M. Bleunven |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités ne peuvent procéder à une palpation de sécurité que s’il existe une raison objective de soupçonner que la personne est en possession d’objets de nature à mettre en danger la sécurité de l’agent, d’elle-même ou d’autrui. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les contrôles d’identité sont souvent assortis de palpations de sécurité, qui peuvent être vécues par les personnes faisant l’objet d’un contrôle comme une humiliation. La nécessité de ces palpations de sécurité n’est pas toujours avérée.
Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre de palpations de sécurité, qui ne peuvent pas être systématiques. Elles ne doivent être prévues que dans les seuls cas où il existe une raison objective de soupçonner que la personne est en possession d’objets de nature à mettre en danger la sécurité de l’agent, d’elle-même ou d’autrui.