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ART. 27 QUATERN°377

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°377

présenté par

Mme Capdevielle

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ARTICLE 27 QUATER

Rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« 1° La première phrase est ainsi rédigée : « Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63‑2 à 63‑4‑4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et de l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays, si elle est de nationalité étrangère, et le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel.