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AVANT ART. 32 AN°400

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°400

présenté par

M. Blazy, M. Raimbourg et Mme Mazetier

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 32 A, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « deux mois d’emprisonnement et de 3750 € » sont remplacés par le montant : « 750 € ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’occupation illicite des parties communes des immeubles représente une véritable nuisance qui se double parfois d’autres activités réprimées par la loi telles que l’usage ou le trafic de stupéfiants. Elle favorise le sentiment d’insécurité et l’apparition de tensions entre les habitants. Aujourd’hui, la réponse pénale est, de l’avis de la majorité des magistrats comme des représentants des forces de sécurité, inopérante. Les preuves de l’infraction sont en effet difficiles à établir et les magistrats exigent souvent le dépôt d’une plainte – ce qui n’est pas prévu par la loi et ce qui est très rare en pratique – pour donner une suite aux affaires portées à leur connaissance. En conséquence, peu de décisions sont rendues chaque année par les tribunaux correctionnels alors même que ce phénomène est généralisé dans certains quartiers et quotidien dans certains immeubles. La contraventionnalisation de l’occupation illicite des parties communes des immeubles – dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune autre activité prohibée – est une solution susceptible de rendre plus efficace la répression de cette infraction. Cet amendement propose donc qu’elle devienne passible d’une contravention de la quatrième classe et que l’amende soit forfaitisée de façon à ce que l’agent verbalisateur puisse recourir au procès-verbal électronique ou que l’avis de contravention parvienne au domicile des contrevenants dans de brefs délais. Le dispositif envisagé, destiné à accélérer le processus répressif, pourrait avoir un effet plus dissuasif que le régime actuellement en vigueur, dont la soi-disant sévérité n’a d’autre vertu que celle de l’affichage.