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ART. 24N°411

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°411

présenté par

M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau

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ARTICLE 24

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° ter Après l’article 77‑3, il est inséré un article 77‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 77‑3‑1. – Lorsqu’une enquête est en cours depuis au moins deux ans, le procureur de la République décide de l’ouverture d’une information, d’un classement sans suite ou de faire application des dispositions de l’article 393. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de donner une durée maximale de deux ans (qui est déjà une durée longue) pour les enquêtes préliminaires. Passés ces deux ans, le procureur devrait soit :

- décider de l’ouverture d’une information ;

- décider d’un classement sans suite ;

- faire application des dispositions de l’article 393 (convocation par procès-verbal).

L’amendement reprend une recommandation importante du rapport Beaume (p. 39). Il permet de fixer une durée maximale aux enquêtes préliminaires.