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APRÈS ART. 31N°415

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°415

présenté par

M. Cavard, M. de Rugy, M. Baupin, M. Alauzet, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

L’article 10‑1 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’action des représentants légaux, la personne ou le service auquel est confié le mineur peut prendre toute décision au nom du mineur prévue par la présente ordonnance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il arrive que les parents d’un mineur ou ses représentants légaux s’en désintéressent. S’il est prévu une condamnation pour les parents par l’article 10‑1 de l’ordonnance de 1945, cela ne règle pas la question de l’autorité qui exerce les droits pour le mineur, notamment lorsqu’il est placé en garde à vue.

Les pratiques divergent là-dessus. C’est pourquoi, cet amendement prévoit que l’éducateur est habilité à faire ces démarches, à défaut d’action des parents et représentants légaux.