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APRÈS ART. 31 SEXDECIESN°417

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°417

présenté par

M. Cavard, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31 SEXDECIES, insérer l'article suivant:

L’article 706‑88 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la prolongation concerne un mineur, le procureur de la République compétent est celui prévu par l’article 7 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour la prolongation d’une garde à vue d’un mineur, la demande ne dépend pas du procureur de la République près du tribunal pour enfant, mais du procureur de la République du TGI.

Il s’agit de rendre sa compétence au procureur qui suit l’ensemble de la mesure.