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ART. 18N°425

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2016

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°425

présenté par

M. Fenech

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ARTICLE 18

I. – Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 5 les trois phrases suivantes :

« Elle peut demander à être assistée de l’avocat de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie. Il avise l’avocat désigné par la personne retenue. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et de l’avocat de son choix ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’avocat ne peut relever de la catégorie visant « toute personne de son choix ». La possibilité de l’informer de la retenue, de s’entretenir avec lui et d’être assisté par lui doit être expressément prévue, y compris pour le mineur pour qui est seulement prévu l’obligation d’être assisté de son représentant légal.

La mesure consiste à priver de liberté et sans la présence d’un avocat, une personne qui a justifié de son identité et qui ne fait pas l’objet, par hypothèse, de suspicion de commission d’une infraction puisqu’elle n’est pas mise en garde à vue. On ne saurait donner à l’autorité administrative de telles prérogatives sans y apporter toutes les garanties relatives à l’exercice des droits de la défense, au premier rang desquels la présence de l’avocat.